Un employeur emploie un étranger sans permis et sans contrat écrit. L'étranger travaille effectivement — puis réclame une rémunération. L'employeur se défend par l'argument : « puisqu'il n'y avait pas de permis, le contrat est nul, donc rien n'est dû ». A-t-il raison ? La Cour suprême, dans son arrêt du 27 mars 2000 (réf. I PKN 558/99), a tranché cette question sans ambiguïté. Ci-dessous : un bref exposé des faits, les infractions relevées, le contenu de l'arrêt et les sanctions pour emploi illégal applicables aujourd'hui.
1. Les faits
L'affaire concernait une action d'un étranger (dans l'arrêt : Henny L.) contre un employeur (Janusz L.) en paiement de la rémunération du travail. Le 15 décembre 1994, les parties ont conclu un contrat que les tribunaux ont qualifié de contrat préliminaire : le demandeur devait être employé à partir du 1er mars 1995 comme directeur commercial, et la condition de l'emploi était l'obtention de l'accord du bureau de l'emploi. Le contrat prévoyait aussi (au § 4) les règles de rémunération pour le travail effectué avant la signature du véritable contrat de travail — sur la base d'un contrat de mandat, avec un partage du bénéfice net à 50/50.
L'employeur n'a demandé le permis d'emploi de l'étranger que le 27 février 1995 — quelques jours avant la date convenue. La demande présentait des défauts formels, de sorte que le permis n'a été délivré que le 20 avril 1995. Néanmoins, à partir du 1er mars 1995 — sans le permis ni l'accord requis — le demandeur a effectivement commencé à travailler comme directeur commercial et l'a fait jusqu'au 31 mai 1995. Cette circonstance a été confirmée par des témoins et par des documents de l'entreprise signés par le demandeur.
2. L'infraction — sur quoi portait le litige juridique
La question clé était : l'emploi d'un étranger sans le permis requis (du côté de l'employeur) et sans l'accord du bureau de l'emploi (du côté de l'étranger) entraîne-t-il la nullité absolue du contrat de travail en vertu de l'art. 58 § 1 du Code civil (un acte juridique contraire à la loi est nul), appliqué aux relations de travail via l'art. 300 du Code du travail ?
L'employeur (le requérant) fondait son pourvoi en cassation sur l'art. 50 de la loi alors en vigueur du 14 décembre 1994 sur l'emploi et la lutte contre le chômage, soutenant que, puisque la disposition interdisait d'employer un étranger sans permis, un contrat conclu en violation de celle-ci est nul — et que, s'il n'y avait pas de contrat de travail, le délai de prescription de trois ans de l'art. 291 du Code du travail ne s'applique pas et la demande doit être appréciée différemment. L'essentiel du litige était donc de savoir si l'« emploi illégal » entraîne l'annulation automatique du contrat, ou si le contrat reste valable et si l'illégalité ne produit que d'autres conséquences (p. ex. pénales et administratives).
3. L'arrêt de la Cour suprême et sa motivation
La Cour suprême a rejeté le pourvoi de l'employeur, retenant la thèse suivante : la sanction de nullité (art. 58 du Code civil) ne s'applique pas à un contrat de travail avec un étranger conclu sans le permis ou l'accord requis du bureau de l'emploi. Le contrat est valable et, puisque le travail a effectivement été accompli, la rémunération est due.
La Cour a fondé cette position sur plusieurs arguments :
- L'art. 58 du Code civil ne s'applique au droit du travail que de manière correspondante. Par l'art. 300 du Code du travail, on n'y recourt que dans les matières non réglées par le droit du travail et sans porter atteinte aux principes de ce droit. Il faut s'efforcer d'éliminer les cas de nullité absolue du contrat là où la relation juridique présente toutes les caractéristiques d'une relation de travail et où le travail a été réellement fourni.
- « Emploi illégal » ≠ nullité du contrat. Employer un étranger sans permis est certes un cas d'emploi illégal (art. 2, al. 1, point 9 de la loi), mais la même notion couvre aussi, par exemple, l'emploi sans conclusion d'un contrat de travail écrit — et le non-respect de la forme écrite n'invalide pourtant pas le contrat. Par analogie, l'absence de permis n'invalide pas en soi le contrat.
- La sanction est une amende, non la nullité. Employer un étranger sans permis était puni d'une amende (art. 64 de la loi), et à côté d'elle existaient d'autres mesures (p. ex. le retrait du visa, l'expulsion du pays). Ces sanctions suffisent à protéger le marché du travail — sans qu'il soit nécessaire de considérer que l'absence de permis anéantit le contrat.
- L'interdiction s'adresse à l'employeur, non aux deux parties. L'exigence de l'art. 50, al. 1 de la loi visait l'employeur — c'est lui qui ne peut employer un étranger sans permis. On ne peut l'étendre aux deux parties ni en déduire la nullité du contrat.
- La loi présumait l'existence d'une relation de travail malgré l'absence de permis. Il ressortait de l'art. 50, al. 7 que le retrait du permis oblige l'employeur à résilier le contrat dans un délai de 3 jours — le contrat ne s'éteint donc pas de plein droit, mais se poursuit jusqu'à sa résiliation selon les règles du droit du travail.
4. Quelle sanction aujourd'hui ? Évaluation des risques
L'arrêt a été rendu sur le fondement de la loi de 1994, aujourd'hui abrogée, mais son idée essentielle reste d'actualité : le confiement illégal de travail à un étranger est puni principalement d'une sanction (amende) du côté de l'employeur, et non de l'annulation automatique du contrat ni de la privation de la rémunération du salarié pour le travail déjà accompli. Pour l'employeur, cela signifie un double risque : une sanction de droit public et l'obligation de payer le travail effectué.
La situation juridique a toutefois changé. Depuis le 1er juin 2025, la loi du 20 mars 2025 sur les conditions d'admissibilité du confiement de travail aux étrangers sur le territoire de la République de Pologne est en vigueur, remplaçant les dispositions antérieures de la loi sur la promotion de l'emploi. Selon les données de l'Inspection nationale du travail, la nouvelle loi a durci les sanctions : l'amende pour confiement illégal de travail à un étranger se situe désormais entre 3 000 et 50 000 PLN (auparavant de 1 000 à 30 000 PLN), et son montant est modulé, entre autres, par le nombre d'étrangers auxquels le travail a été illégalement confié.
Conclusion pratique pour les deux parties. Un étranger qui a effectivement accompli le travail conserve en principe le droit à la rémunération, même si l'employeur n'a pas obtenu le permis — l'absence de formalités n'« annule » pas le travail accompli. Un employeur n'évitera pas le paiement en invoquant sa propre négligence, et s'expose en outre à une amende et à d'autres sanctions. Le plus sûr est d'accomplir les formalités avant d'admettre l'étranger au travail — l'ordre « d'abord le permis/l'autorisation, puis le travail » protège les deux parties.
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Réservez une consultation gratuiteMention légale : cet article a un caractère informatif et constitue notre propre commentaire de la décision — il ne s'agit ni d'un conseil juridique ni d'une reproduction. L'arrêt a été rendu sur le fondement de la loi du 14 décembre 1994 sur l'emploi et la lutte contre le chômage (aujourd'hui abrogée). État du droit actuel (2025/2026) : loi du 20 mars 2025 sur les conditions d'admissibilité de la mise au travail des étrangers sur le territoire de la République de Pologne. Chaque affaire est différente — consultez un avocat avant de prendre une décision. Responsable du traitement des données : Dariusz Włodarczyk Kancelaria TRC.
Sources : arrêt de la Cour suprême du 27 mars 2000, réf. I PKN 558/99 (formation : juge Walerian Sanetra — rapporteur, juge Katarzyna Gonera, juge Barbara Wagner) — analyse fondée sur le texte de la décision (standardyprawa.pl) ; dispositions citées dans l'arrêt : art. 58 § 1 du Code civil, art. 80, 291 § 1, 300 du Code du travail, art. 2, al. 1, point 9, art. 50, al. 1 et 7, art. 64 de la loi du 14 décembre 1994 sur l'emploi et la lutte contre le chômage. Sanctions en vigueur : art. 84 de la loi du 20 mars 2025 sur les conditions d'admissibilité du confiement de travail aux étrangers (Journal des lois 2025 pos. 621), selon un communiqué de l'Inspection du travail (pip.gov.pl). L'analyse ci-dessus est personnelle ; les dispositions citées et leur rédaction en vigueur doivent être vérifiées dans le texte applicable de la loi avant d'agir.