Un employeur peut-il proposer à un étranger un contrat moins favorable simplement parce qu'il n'a pas la nationalité polonaise ? La Cour suprême a répondu sans équivoque : non. Dans son arrêt du 7 novembre 2016 (III PK 11/16), elle a jugé que différencier les conditions d'emploi en raison de la nationalité constitue une discrimination directe. Nous expliquons brièvement ci-dessous les faits, en quoi a consisté le manquement et ce que la Cour a exactement jugé — et ce que cela signifie pour les étrangers travaillant en Pologne.
1. Les faits — une enseignante sans nationalité polonaise
L'affaire concernait une salariée employée comme enseignante en vertu des dispositions de la Charte de l'enseignant. Il ressortait des constatations des juridictions inférieures — citées dans les motifs de l'arrêt — que l'employeur avait traité la requérante différemment des autres salariés en raison de son absence de nationalité polonaise. La différence portait sur le type de contrat de travail conclu : c'est la nationalité, et non les qualifications ou la nature du travail, qui a déterminé le contrat proposé à la salariée.
2. En quoi a consisté le manquement — la nationalité comme critère interdit
Le Code du travail mentionne parmi les critères interdits de différenciation, notamment, la nationalité (art. 113 et art. 183a § 1 du Code du travail). La « citoyenneté » n'apparaît pas expressément dans ce catalogue, et les notions de nationalité et de citoyenneté ne sont pas identiques. L'essentiel est toutefois que le catalogue des critères discriminatoires du Code du travail est ouvert. Cela signifie que d'autres motifs non expressément énumérés peuvent également être interdits — s'ils sont juridiquement inadmissibles et hautement répréhensibles.
La Cour suprême a en outre indiqué qu'un traitement différent fondé sur la nationalité n'est pas justifié par l'art. 5, point 9, de la loi du 3 décembre 2010 de mise en œuvre de certaines dispositions de l'UE en matière d'égalité de traitement. En effet, en vertu de l'art. 2, al. 2, de cette loi, ses chapitres 1 et 2 ne s'appliquent pas aux salariés — de sorte que les relations de travail sont soumises aux pleines garanties du Code du travail.
3. Ce qu'a jugé la Cour suprême
La Cour suprême a estimé que, dans les circonstances de cette affaire, la nationalité ne peut justifier une différenciation de la situation du salarié — en particulier, elle ne peut déterminer le type de contrat de travail conclu. Le catalogue des critères discriminatoires étant ouvert, en principe le critère de la nationalité peut être traité comme un critère inadmissible de nature directement discriminatoire. Le principe de non-discrimination couvre en outre toutes les étapes de la relation de travail — y compris le moment du choix du type de contrat.
Le constat d'un comportement discriminatoire de l'employeur justifie la demande du salarié à l'indemnisation prévue à l'art. 183d du Code du travail. Ici, la condition de la responsabilité de l'employeur est la seule violation du principe d'égalité de traitement (l'illicéité du comportement) — il n'est pas nécessaire de prouver la faute, même sous la forme de la plus légère négligence.
4. Ce que cela signifie pour les étrangers et les employeurs — évaluation des risques
Pour un étranger légalement employé en Pologne, l'arrêt est une confirmation importante que des conditions d'emploi moins favorables motivées par la nationalité peuvent fonder une demande d'indemnisation (art. 183d du Code du travail), le montant minimal étant le salaire minimum du travail. Il faut toutefois rappeler que l'arrêt a été rendu au regard de faits précis — la Cour a réservé qu'une appréciation « en principe » et « dans les circonstances de la présente affaire » ne préjuge pas automatiquement chaque cas de différenciation. Si un employeur invoque une disposition spéciale autorisant une dérogation, la situation peut être différente.
Pour les employeurs, il en découle un avertissement pratique : différencier le type de contrat, la rémunération ou d'autres conditions uniquement sur la base de la nationalité les expose à une responsabilité, indépendamment du caractère délibéré de l'action. Il est plus sûr de fonder les décisions RH sur des critères de fond (qualifications, ancienneté, nature du travail) et de n'introduire des dérogations que là où la loi l'autorise expressément.
Évaluer si une discrimination a eu lieu dans une affaire donnée et quelles demandes sont possibles requiert une analyse des documents (le contrat, les conditions d'emploi, le statut de séjour et les permis). En cas de doute, il convient de consulter un avocat avant d'entreprendre des démarches contre l'employeur — notamment pour ne pas compromettre le statut de séjour lié à l'emploi.
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Réservez une consultation gratuiteMention légale : cet article a un caractère informatif et constitue notre propre commentaire de la décision — il ne s'agit ni d'un conseil juridique ni d'une reproduction. État du droit : juillet 2026 (Code du travail : art. 113, art. 183a § 1, art. 183d ; Constitution de la République de Pologne : art. 32, art. 37 al. 2 ; loi du 3.12.2010 mettant en œuvre certaines dispositions de l'UE en matière d'égalité de traitement). Chaque affaire est différente — consultez un avocat avant de prendre une décision. Responsable du traitement des données : Dariusz Włodarczyk Kancelaria TRC.
Sources : arrêt de la Cour suprême du 7 novembre 2016, réf. III PK 11/16 ; le Code du travail (art. 113, art. 183a § 1, art. 183d) ; la Constitution de la République de Pologne (art. 32, art. 37, al. 2) ; la loi du 3 décembre 2010 de mise en œuvre de certaines dispositions de l'UE en matière d'égalité de traitement (texte consolidé : Journal des lois de 2016, pos. 1219 — art. 2, al. 2, art. 5, point 9). Il convient de vérifier les dispositions citées et les thèses de l'arrêt dans le texte en vigueur de la loi et dans la base officielle de jurisprudence de la Cour suprême avant d'agir.